La loi n° 2026-122 du 23 février 2026 instaure la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. Elle entrera en vigueur au plus tard le 1er février 2027.
La confidentialité des consultations des juristes d’entreprise constitue un pilier essentiel de tout système juridique. Elle est particulièrement importante notamment en matière administrative, siège de la conformité. Les entreprises ont besoin d’un conseil libre, sincère et écrit sans risquer l’auto-incrimination.
La confidentialité, enjeu de compétitivité et de souveraineté
Un outil indispensable à la conformité et à la prévention des risques. La confidentialité des consultations des juristes d’entreprise permettra aux juristes d’entreprise d’identifier leurs vulnérabilités et de corriger les zones de risque sans crainte d’auto-incrimination, condition sine qua non à toute politique de conformité efficace.
Un rempart à l’extraterritorialité croissante des législations étrangères. La confidentialité des consultations des juristes d’entreprise permettra aux entreprises françaises de jouer à armes égales avec leurs concurrents internationaux.
Un alignement sur les standards internationaux. Déjà en vigueur dans la plupart des pays européens et anglo-saxons, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise répond à un objectif d’intérêt général. Elle renforce la compétitivité et la sécurité juridique des entreprises établies en France.
Qu'est-ce que la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise ?
La confidentialité est attachée à la consultation (in rem) des juristes d’entreprise et non à la personne (in personam), à la différence du secret professionnel des avocats.
Ce que dit la loi :
Art. 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
« Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises. »
Art. 58-1. - I. 4 de la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 :
« Ces consultations consistent en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit. »
Art. 58-1. - II. de la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 :
« Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l'Union européenne et du III, les consultations couvertes par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d'une procédure ou d'un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l'objet d'une saisie ou d'une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, elles ne peuvent davantage être opposées à l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ou aux entreprises du groupe auquel celle-ci appartient. »
Conditions requises pour que les consultations des juristes d’entreprise bénéficient de la confidentialité
- Condition liée au document : seule la consultation juridique, c'est-à-dire une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, et ses versions successives, seront protégées. Tous les autres documents juridiques resteront saisissables.
- Conditions liées à l’émetteur de la consultation : seul le juriste d’entreprise ou un juriste de son équipe placé sous son autorité présentant le niveau de formation requis sera admis à apposer la mention confidentielle et à signer la consultation. Ces juristes devront être titulaires d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger. Il leur faudra également avoir suivi une formation aux règles éthiques dont le contenu sera fixé par décret.
- Condition liée au destinataire de la consultation : il s’agit du représentant légal, du délégataire et des organes de direction ou de contrôle de l’entreprise. Il appartiendra à chaque juriste de déterminer la liste des organes de direction et de contrôle selon la forme sociale et de son organisation.
- Condition liée à la matière concernée par la consultation : la loi rendra inopposable et insaisissable la consultation juridique en matière civile, commerciale et administrative. Le pénal et le fiscal seront exclus.
- Conditions liées à l’identification du document : il devra porter la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » et être classé de façon particulière dans les dossiers de l’entreprise.
Attention, l'apposition frauduleuse (intentionnelle) de cette mention exposerait le juriste d’entreprise à l’application de l’article 433-17 du code pénal qui punit l’usurpation de titre d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
→ Consulter notre infographie pédagogique et synthétique sur la confidentialité des consultations juridiques.
Moyens de lever la confidentialité
Il existe deux modalités permettant de lever la confidentialité :
- de manière volontaire, à l’initiative de l’entreprise ;
- dans le cadre d’une procédure devant le juge.
Enfin, la confidentialité n’étant pas comparable au secret professionnel de l’avocat, qui est attaché à la personne (in personam), les lanceurs d’alerte conservent leur liberté d’agir.
Les autres modes de protection des avis des juristes d’entreprise dans le monde
- Legal privilege — Approche retenue dans les pays de common law (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Afrique du Sud). Le document émis par ou adressé à un lawyer est labellisé « privilégié » de façon à interdire l’accès par un tiers non autorisé, à rendre impossible sa saisie et à rendre sans effet sa production en justice. Au Canada, il n'y a pas de distinction entre juriste d'entreprise et avocat en cabinet : les deux ont les mêmes droits et devoirs car ils appartiennent à la même profession.
- Confidentialité des avis accordée aux membres d'une profession réglementée — En Belgique, les juristes d'entreprise bénéficient de la protection de leurs avis du fait de leur appartenance à l'Institut des Juristes d'Entreprise (loi du 1er mars 2000). Art. 5 : « Les avis rendus par le juriste d'entreprise, au profit de son employeur et dans le cadre de son activité de conseil juridique, sont confidentiels. »
→ Consulter l’article de la Law Society sur le sujet ainsi que l’article de l’ECLA, qui propose notamment une carte des pays européens dotés (ou non) d’un régime de protection.